TITRE 5 — CADRE ORGANISATIONNEL › CHAPITRE 5 — RESEAUX ET SERVICES COMMUNS DE RECHERCHE
Article 44
Il peut être créé au sein des établissements d’enseignement et de formation supérieurs, des établissements hospitalo-universitaires, des établissements de recherche scientifique et des agences thématiques de recherche, des services communs de recherche destinés au regroupement des compétences et des équipements scientifiques.
Les missions, l’organisation et le fonctionnement des services communs de recherche sont fixés par voie réglementaire.