TITRE 5 — CADRE ORGANISATIONNEL › CHAPITRE 3 — ENTITES D’EXECUTION DES ACTIVITES DE RECHERCHE
Article 38
Il peut être créé, au sein des établissements d’enseignement et de formation supérieurs et des autres établissements publics, des équipes de recherche scientifique et de développement technologique propres à l’établissement, mixtes ou associées, dotées de l’autonomie de gestion et du contrôle financier a posteriori.
Les modalités de création et de fonctionnement des équipes de recherche sont fixées par voie réglementaire.