TITRE 5 — CADRE ORGANISATIONNEL › CHAPITRE 3 — ENTITES D’EXECUTION DES ACTIVITES DE RECHERCHE
Article 34
Pour la réalisation des programmes de recherche scientifique et de développement technologique, il est créé un établissement public à caractère scientifique et technologique.
L’établissement public est soumis à des règles adaptées à la spécificité de ses missions, notamment la budgétisation par l’Etat, la tenue d’une comptabilité conforme au système comptable financier, et le contrôle financier a posteriori.
L’établissement public à caractère scientifique et technologique peut créer des filiales et prendre des participations.
Les missions, l’organisation et le fonctionnement de l’établissement public à caractère scientifique et technologique sont fixées par voie réglementaire.