TITRE 4 — VALORISATION - SERVICES SCIENTIFIQUES ET TECHNIQUES › CHAPITRE 1er — VALORISATION
Article 19
L’Etat prend en charge à travers le ministère chargé de la recherche scientifique et les organes habilités les dispositions adéquates afin de valoriser les résultats de la recherche scientifique et du développement technologique, notamment, en vue ;
— de valoriser les technologies à valeur ajoutée et les capacités en ingénierie et équipements technologiques disponibles ;
— d’élever les capacités d’adaptation des technologies ;
— de renforcer la normalisation ;
— de faciliter le transfert des résultats de la recherche scientifique et du développement technologique vers le secteur socio-économique ;
— de valoriser les savoirs et les savoir-faire ;
— de fournir aux pouvoirs publics l’expertise nécessaire à la prise de décision.