TITRE 3 — EVALUATION DES ACTIVITES DE RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE DEVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE
Article 16
L’évaluation porte à la fois sur les activités des chercheurs, des entités de recherche et sur les programmes de recherche.
L’évaluation des activités de recherche scientifique et de développement technologique est effectuée par les pairs, dans un cadre collectif et contradictoire et conformément à une charte de déontologie. Ses résultats sont communiqués aux parties concernées, dans le respect de l’anonymat des experts évaluateurs.
Les règles et modalités d’évaluation sont portées à la connaissance des parties concernées.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire.