Article 97
decies — Tous les membres de l’organisme d’enquête technique ainsi que tous les experts représentants, participant à l’enquête sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues par le code pénal.
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, susvisé, le responsable de l’organisme d’enquête technique peut rendre des informations sur le déroulement de l’enquête technique et ses éventuelles conclusions provisoires et, afin de prévenir un accident ou un incident grave, transmettre des informations résultant de l’enquête technique à l’autorité chargée de l’aviation civile et aux personnes physiques et morales dont l’action concourt à la sécurité du transport aérien.