Article 97
nonies — Les enquêteurs techniques sont habilités à auditionner les représentants des entreprises ou organismes ainsi que le personnel de l’aéronautique civile en relation avec l’accident ou l’incident grave et ils peuvent également entendre toute autre personne dont ils estiment l’audition utile.
Ils peuvent obtenir, sans que leur soit opposé le secret professionnel, la communication de toute information ou de tout document concernant la circonstance, personnes, entreprises ou organismes et matériels en relation avec l’accident ou l’incident grave.
Les informations ou documents relevant du secret de l’enquête ou de l’instruction judiciaires peuvent être communiqués aux enquêteurs techniques avec l’accord de l’autorité judiciaire compétente.
Toutefois, les dossiers médicaux ou les données médicales ne peuvent être communiqués qu’à un médecin faisant partie de l’enquête technique.
Ils peuvent avoir accès aux résultats des examens ou prélèvements effectués sur les personnes chargées de la conduite, de l’information et du contrôle de l’aéronef et sur le corps des victimes.