Article 97
octies — Les enquêteurs techniques ont accès sans retard au contenu des enregistrements de bord et à tout autre enregistrement jugé utile et peuvent procéder à leur exploitation dans les conditions suivantes :
— en cas de non ouverture d’une enquête judiciaire, les enquêteurs techniques ou, sur instruction du responsable de l’organisme d’enquête, les enquêteurs de première information peuvent procéder au prélèvement des enregistreurs de bord et des supports d’enregistrement ;
— en cas d’ouverture d’une enquête judiciaire, les enregistreurs et les supports d’enregistrement sont préalablement saisis par l’autorité judiciaire compétente puis mis à la disposition des enquêteurs techniques, à leur demande ;
— le contenu des enregistrements est exploité par les enquêteurs techniques, conformément aux dispositions des tirets (1) et (2) du présent article, exclusivement aux fins de l’enquête technique.