Article 97
septies — Lorsque l’accident ou l’incident grave n’entraîne pas l’ouverture d’une enquête judiciaire, les enquêteurs techniques ou, sur instruction du responsable de l’organisme d’enquête technique, les enquêteurs de première information peuvent procéder au prélèvement, aux fins d’examen ou d’analyse, de débris, pièces ou de tout élément qu’ils estiment susceptibles de contribuer à la détermination des causes de l’accident ou de l’incident grave.
Lorsque l’accident ou l’incident grave entraîne l’ouverture d’une enquête judiciaire, les enquêteurs techniques ne peuvent procéder au prélèvement prévu au premier alinéa du présent article, qu’avec l’accord de l’autorité judiciaire compétente. A défaut d’accord, ils sont informés des opérations d’expertise diligentées par l’autorité judiciaire compétente.
Ils ont droit d’y assister et d’exploiter les constatations faites dans le cadre de ces opérations pour les besoins de l’enquête technique.