Article 97
sexies — Les enquêteurs de première information et les enquêteurs techniques ont accès librement au lieu de l’accident ou de l’incident grave, à l’aéronef ou à son épave et à son contenu pour procéder aux constatations utiles, l’autorité judiciaire compétente est préalablement informée.
Les enquêteurs de première information, les enquêteurs techniques et toute personne autorisée à participer à l’enquête technique doivent être munis, dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions ou de leur participation à l’enquête, de documents les commissionnant.