Article 97
quinquies — A l’effet de préserver les éléments nécessaires à l’enquête technique et notamment les enregistrements de toute nature, les services compétents de l’Etat prennent l’ensemble des mesures qui s’impose en la matière.
Dans ce cadre, il est interdit de modifier ou de déplacer, de quelque façon que ce soit, les éléments de l’enquête ou de procéder à des prélèvements de ces éléments, qu’il s’agisse des lieux proprement dits de l’aéronef ou de son épave, sauf pour des exigences de sécurité ou la nécessité de porter assistance aux victimes, sur les lieux où un accident est survenu.