Article 97
quater — Toute personne physique ou morale qui, de par ses fonctions ou son activité, est informée d’un accident ou d’un incident d’aéronef, est tenue d’en faire déclaration, sans retard, à l’autorité chargée de l’aviation civile, à l’organisme d’enquête technique ou, le cas échéant, à son employeur, pour une personne physique.
La même obligation s’applique à l’égard de la connaissance d’un « événement ». Dans ce cadre, il ne lui est infligée aucune sanction de fait de sa déclaration.
Les dispositions de l’alinéa précédent ne s’appliquent pas à une personne qui elle-même s’est rendue coupable d’un manquement délibéré ou répété aux règles de sécurité.