Article 97
ter — L’organisme d’enquête technique exerce ses attributions par ses agents dénommés « enquêteurs techniques ».
Ces agents sont dénommés enquêteurs de première information et sont habilités par l’autorité chargée de l’aviation civile parmi les personnels de l’aéronautique civile. L’habilitation est valable pour une durée de trois
(3) ans.
Dans le cadre de ses missions, l’organisme d’enquête technique peut faire appel à des experts tant algériens qu’étrangers pour l’assister.
Les Etats étrangers concernés par un accident ou un incident grave peuvent désigner un représentant accrédité à l’effet de participer à l’enquête technique.
Les modalités d’application des dispositions du présent article sont fixés par voie réglementaire.