Article 8
Il est inséré dans la loi n° 98-06 du 3 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 27 juin 1998, susvisée, un article 49 bis rédigé, comme suit :
« Art. 49. bis — Tout aérodrome à usage international doit être certifié par l’autorité chargée de l’aviation civile.
L’exploitant d’aérodrome doit soumettre à l’autorité chargée de l’aviation civile, un manuel d’aérodrome pour approbation, contenant tous les renseignements utiles sur le site, les installations, les services, les équipements, les procédures d’exploitation, l’organisation et la gestion de l’aérodrome, y compris un système de gestion de la sécurité.
L’autorité chargée de l’aviation civile délivre une certification d’aérodrome dénommée « certificat d’aérodrome ».
Sont exemptés les aérodromes à usage exclusivement militaire.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire ».