Article 4
Il est inséré dans les dispositions de la section 2 du chapitre I de la loi n° 98-06 du 3 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 27 juin 1998, susvisée, un article 16 bis rédigé comme suit :
« Art. 16. bis — Lorsque l’intérêt public l’exige, et lorsque la sécurité ou la sûreté aériennes ne sont pas de nature à être compromises, l’autorité chargée de l’aviation civile peut dispenser, totalement ou partiellement, toute personne, tout produit aéronautique, tout aérodrome, tout service aéronautique ou toute installation de l’application des exigences réglementaires pour un délai fixé.
Les conditions et les modalités de mise en œuvre des dispositions du présent article sont fixées par voie réglementaire ».