Article 16
octies — Les prestataires de services aéronautiques, détenteurs d’un agrément ou d’une autre forme d’autorisation, délivré par l’autorité chargée de l’aviation civile sont tenus d’établir et de mettre en œuvre un système de gestion de la sécurité et de la sûreté conformément aux programmes nationaux prévus par les articles 16 quinquies et 16 septies, susvisés.
Les modalités d’élaboration et de mise en œuvre des systèmes de gestion de la sécurité et de la sûreté sont définies par voie réglementaires ».