Article 16
septies — Dans le cadre des dispositions des articles 16 ter et 16 quater de la présente loi, l’autorité chargée de l’aviation civile élabore ou fait élaborer un programme national de sécurité de l’aviation civile qui compte un ensemble de systèmes et d’activités destinés à améliorer la sécurité. Ce programme est élaboré conformément aux exigences fixées par les normes et standards de l’organisation de l’aviation civile internationale en matière de gestion de la sécurité par l’Etat.
Le programme ainsi élaboré est adopté par voie réglementaire.
L’autorité chargée de l’aviation civile met en œuvre ce programme et en assure la mise à jour.