Article 16
quater — Pour atteindre les objectifs, l’Etat met en place un ensemble de mesures pour :
— prévenir les accidents et incidents d’aéronefs ;
— lutter contre les actes illicites dirigés contre l’aviation civile.
Art. 16 quinquies — Dans le cadre des dispositions des articles 16 ter et 16 quater de la présente loi, l’autorité chargée de l’aviation civile élabore ou fait élaborer un programme national de sûreté de l’aviation civile qui compte l’ensemble des mesures et des actions destinées à assurer la protection de l’aviation civile contre les actes d’intervention illicite.
Le programme ainsi élaboré est adopté par voie réglementaire.