Article 16
nonies — Le contrôle des services aéronautiques et de leurs prestataires est confié à l’autorité chargée de l’aviation civile qui l’exerce par ses agents.
Lorsque les circonstances l’exigent, l’autorité chargée de l’aviation civile peut déléguer sous sa responsabilité toute ou une partie de ce contrôle à des personnes physiques ou morales nationales habilitées à cet effet et qui doivent répondre aux conditions d’un cahier des charges qu’elle établit.
Les modalités de mise en œuvre du contrôle sont définies par voie réglementaire.