Article 10
Les dispositions des article 93, 94, 95, 96 et 97 de la loi n° 98-06 du 3 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 27 juin 1998, susvisée, sont modifiées et complétées comme suit :
Section 2 Des accidents et des incidents d’aéronefs et de l’assistance aux aéronefs en détresse
« Art. 93. — Tout accident ou incident grave d’aéronefs doit faire l’objet d’une enquête technique effectuée par un organisme permanent et indépendant.
Les incidents d’aéronefs peuvent également faire l’objet d’une enquête technique lorsque l’autorité chargée de l’aviation civile l’estime nécessaire.
La commission, les missions et le fonctionnement de l’organisme d’enquête technique cité ci-dessus, sont fixés par voie réglementaire.