TITRE I — DES DISPOSITIONS GENERALES
Article 6
Les activités d’édition, d’impression et de commercialisation du livre et la lecture publique sont exercées par des personnes morales de droit algérien ou des personnes physiques résidant en Algérie, dans le cadre des dispositions du code de commerce et des dispositions de la présente loi.
Lorsque les activités d’édition, d’impression et de commercialisation du livre sont exercées par des personnes morales de droit public, elles sont régies par le droit public et les dispositions de la présente loi.