TITRE I — DES DISPOSITIONS GENERALES
Article 5
L’Etat prend en charge, à travers ses établissements publics, les missions suivantes :
— la mise à la disposition du large public, du livre sur différents supports à travers tout le territoire national ;
— le développement et l’encouragement de la lecture publique ;
— la réalisation d’études, d’enquêtes et de statistiques sur le livre et la lecture publique ;
— la collecte et la conservation du patrimoine algérien oral et écrit et des livres soumis au dépôt légal;
— la constitution de collections de tous les livres se rapportant à l’Algérie ;
— la conservation, la restauration et la valorisation de manuscrits, livres rares et précieux ;
— le soutien à l’ensemble de la chaîne du livre ;
— le développement de la traduction ;
— la promotion de la formation aux métiers du livre.