TITRE II — DES ACTIVITES DU LIVRE ET DU MARCHE DU LIVRE › CHAPITRE III — DE LA COMMERCIALISATION DU LIVRE › Section 3 — Du prix de vente du livre au public
Article 32
La vente du livre par voie électronique doit permettre une information complète et précise au consommateur.
Nonobstant les dispositions prévues par la législation et la réglementation en vigueur, la vente du livre par voie électronique doit contenir :
— l’identification commerciale du vendeur ;
— la visualisation claire, précise et complète de l’offre en livres et des prix de vente ;
— l’identification des supports du livre ;
— la correction d’éventuelles erreurs dans la procédure de commande;
— la confirmation de la commande de livres ;
— la mention de la date et des conditions de livraison ;
— la confirmation de la transaction par courrier électronique.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire.