TITRE II — DES ACTIVITES DU LIVRE ET DU MARCHE DU LIVRE › CHAPITRE I — DE L’EDITION DU LIVRE ET DE LA TRADUCTION
Article 21
Les éditeurs de livres sont tenus de confectionner un catalogue général de leurs publications.
Le catalogue général des publications, mis à jour, doit faire l’objet d’un dépôt sur support papier et numérique, auprès du ministère chargé de la culture ou de ses services décentralisés, avant le 31 décembre de chaque année.