TITRE II — DES ACTIVITES DU LIVRE ET DU MARCHE DU LIVRE
Article 15
L’édition, l’impression et la commercialisation du livre scolaire sont prises en charge par le ministère chargé de l’éducation nationale.
Ces activités peuvent être ouvertes aux personnes physiques et morales algériennes à condition qu’elles obéissent au principe de l’égal accès à la commande publique.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire.