TITRE III — DES REGLES RELATIVES AUX ENFANTS DELINQUANTS › CHAPITRE 1er — DE L’ENQUETE PRELIMINAIRE, DE L’INSTRUCTION ET DU JUGEMENT › Section 5 — De la modification et de la révision des mesures de contrôle et de protection des mineurs
Article 98
Sont territorialement compétents pour statuer sur tous les incidents et instances modificatives des mesures prises à l’encontre de l’enfant :
— Le juge des mineurs ou la section des mineurs ayant statué initialement,
— Sur délégation de compétence accordée par le juge des mineurs ou par la section des mineurs ayant statué initialement, le juge des mineurs ou la section des mineurs du domicile du représentant légal de l’enfant, de l’employeur ou du centre où l’enfant a été placé par décision de justice,
— Sur délégation du juge des mineurs ou de la section des mineurs ayant statué initialement, le juge des mineurs ou la section des mineurs du lieu où l’enfant a été placé ou détenu.
Toutefois, si l’affaire requiert célérité, le juge des mineurs du lieu où l’enfant a été placé ou détenu peut ordonner les mesures provisoires appropriées.