TITRE III — DES REGLES RELATIVES AUX ENFANTS DELINQUANTS › CHAPITRE 1er — DE L’ENQUETE PRELIMINAIRE, DE L’INSTRUCTION ET DU JUGEMENT › Section 5 — De la modification et de la révision des mesures de contrôle et de protection des mineurs
Article 97
Lorsque six (6) mois, au moins, se sont écoulés depuis l’exécution du jugement qui a décidé la remise de l’enfant ou son placement en dehors de sa famille, le représentant légal peut faire une demande de restitution de la garde de l’enfant, après qu’il ait justifié de son aptitude à l’élever et après constat de l’amélioration du comportement de l’enfant.
L’enfant peut également demander son retour auprès de son représentant légal.
L’âge de l’enfant est pris en considération lors de la modification ou de la révision de la mesure.
En cas de rejet, la demande ne peut être renouvelée que trois (3) mois après la date du rejet.