TITRE III — DES REGLES RELATIVES AUX ENFANTS DELINQUANTS › CHAPITRE 1er — DE L’ENQUETE PRELIMINAIRE, DE L’INSTRUCTION ET DU JUGEMENT › Section 3 — Du jugement devant la section des mineurs
Article 86
Exceptionnellement à l’égard de l’enfant âgé de treize (13) ans à dix-huit (18) ans, la juridiction de jugement peut, en motivant sa décision, remplacer ou compléter les mesures prévues à l’article 85 suscité, par une peine d’amende ou d’emprisonnement conformément aux modalités fixées par l’article 50 du code pénal.