TITRE III — DES REGLES RELATIVES AUX ENFANTS DELINQUANTS › CHAPITRE 1er — DE L’ENQUETE PRELIMINAIRE, DE L’INSTRUCTION ET DU JUGEMENT › Section 3 — Du jugement devant la section des mineurs
Article 84
Si les débats établissent que les faits objet de poursuite ne constituent pas un crime, ne sont pas établis ou ne sont pas imputables à l’enfant, la section des mineurs rend un jugement de relaxe.
Si les débats établissent sa culpabilité, la section des mineurs prononce les mesures de protection et d’éducation, des peines d’emprisonnement ou d’amende conformément aux modalités prévues par la présente loi.
Le jugement ordonnant des mesures de protection et d’éducation peut être exécutoire nonobstant opposition ou appel.