TITRE III — DES REGLES RELATIVES AUX ENFANTS DELINQUANTS › CHAPITRE 1er — DE L’ENQUETE PRELIMINAIRE, DE L’INSTRUCTION ET DU JUGEMENT › Section 2 — De l’instruction
Article 77
Lorsque le juge des mineurs estime que la procédure est complète, il communique le dossier coté par le greffier au procureur de la République qui doit lui adresser ses réquisitions dans un délai n’excédant pas cinq
(5) jours, à compter de la date de transmission du dossier.