TITRE III — DES REGLES RELATIVES AUX ENFANTS DELINQUANTS › CHAPITRE 1er — DE L’ENQUETE PRELIMINAIRE, DE L’INSTRUCTION ET DU JUGEMENT › Section 2 — De l’instruction
Article 72
L’enfant ne peut être placé en détention provisoire qu’à titre exceptionnel, si les mesures provisoires prévues à l’article 70, susvisé, s’avèrent insuffisantes, dans ce cas, la détention provisoire a lieu conformément aux dispositions prévues aux articles 123 et 123 bis du code de procédure pénale et les dispositions de la présente loi.
L’enfant de moins de treize (13) ans ne peut être placé en détention provisoire.