TITRE III — DES REGLES RELATIVES AUX ENFANTS DELINQUANTS › CHAPITRE 1er — DE L’ENQUETE PRELIMINAIRE, DE L’INSTRUCTION ET DU JUGEMENT › Section 2 — De l’instruction
Article 70
Le juge des mineurs ou le juge d’instruction chargé des mineurs peuvent prendre une ou plusieurs des mesures provisoires suivantes :
— la remise de l’enfant à son représentant légal, à une personne ou à une famille dignes de confiance ;
— le placement dans un établissement agréé, chargé de l’aide à l’enfance ;
— le placement dans un centre spécialisé de protection de l’enfance délinquante.
Ils peuvent, le cas échéant, ordonner le placement de l’enfant sous le régime de la liberté surveillée et charger les services du milieu ouvert de son exécution.
Les mesures provisoires peuvent être révisées et modifiées.