TITRE III — DES REGLES RELATIVES AUX ENFANTS DELINQUANTS › CHAPITRE 1er — DE L’ENQUETE PRELIMINAIRE, DE L’INSTRUCTION ET DU JUGEMENT › Section 2 — De l’instruction
Article 68
Le juge des mineurs avise l’enfant et son représentant légal des poursuites.
Le juge des mineurs procède aux investigations utiles pour parvenir à la manifestation de la vérité, à la connaissance de la personnalité de l’enfant et à la détermination des moyens propres à son éducation.
Il procède par lui-même ou charge les services du milieu ouvert, de procéder à une enquête sociale qui réunit tous les renseignements sur la situation matérielle et morale de la famille, sur le caractère et les antécédents de l’enfant, sur son assiduité et son comportement scolaires et sur les conditions dans lesquelles il a vécu et a été élevé.
Le juge des mineurs ordonne, s’il y a lieu, un examen médical, psychologique et mental.