TITRE III — DES REGLES RELATIVES AUX ENFANTS DELINQUANTS › CHAPITRE 1er — DE L’ENQUETE PRELIMINAIRE, DE L’INSTRUCTION ET DU JUGEMENT › Section 2 — De l’instruction
Article 61
Un ou plusieurs juges des mineurs sont désignés, pour une durée de trois (3) ans, au niveau de chaque tribunal siégeant au chef-lieu de la Cour, par arrêté du ministre de la justice, garde des sceaux.
Dans les autres tribunaux, les juges des mineurs sont désignés par ordonnance du président de la Cour, pour une durée de trois (3) ans.
Les juges des mineurs sont choisis parmi les magistrats ayant le grade de vice-président de tribunal, au moins.
Un ou plusieurs juges d’instruction sont désignés, au niveau de chaque tribunal, par ordonnance du président de la Cour ; ils sont chargés de l’instruction des crimes commis par les enfants.