TITRE I — DES DISPOSITIONS GENERALES
Article 5
La protection de l’enfant incombe aux parents.
La réunion des conditions de vie nécessaires à son épanouissement incombe également aux parents dans la limite de leurs moyens financiers et de leur capacité.
L’Etat fournit l’aide matérielle nécessaire pour garantir à l’enfant le droit à la protection et à la sauvegarde.
Les collectivités locales peuvent contribuer à l’aide de l’enfance conformément à la législation en vigueur.
L’Etat garantit à l’enfant privé de famille, le droit à une protection de substitution.
Les conditions et modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire.