TITRE III — DES REGLES RELATIVES AUX ENFANTS DELINQUANTS › CHAPITRE 1er — DE L’ENQUETE PRELIMINAIRE, DE L’INSTRUCTION ET DU JUGEMENT › Section 1 — De l’enquête préliminaire
Article 52
L’officier de police judiciaire doit mentionner sur le procès-verbal d’audition de tout enfant gardé à vue la durée de l’audition, les repos qui ont séparé cette audition, le jour et l’heure à laquelle il a été, soit libéré, soit présenté devant le magistrat compétent ainsi que les motifs de la garde à vue de l’enfant.
Doivent être portées en marge du procès-verbal, après lecture, la signature de l’enfant et de son représentant légal ou la mention de leur refus.
Ces mentions doivent être portées sur un registre spécial côté et paraphé par le procureur de la République qui doit être tenu dans chaque centre de police judiciaire susceptible de recevoir un enfant gardé à vue.
La garde à vue doit se dérouler dans des locaux appropriés et conformes au respect de la dignité humaine et aux spécificités et besoins propres de l’enfant et doivent être indépendants des locaux destinés aux majeurs, sous la responsabilité de l’officier de police judiciaire.
Le procureur de la République et le juge des mineurs territorialement compétents doivent visiter les lieux affectés à la garde à vue périodiquement et, au moins, une
(1) fois chaque mois.