TITRE II — DE LA PROTECTION DES ENFANTS EN DANGER › CHAPITRE 2 — DE LA PROTECTION JUDICIAIRE › Section 2 — De la protection des enfants victimes de certaines infractions
Article 47
Sous réserve du respect de la dignité de l’enfant et/ ou de sa vie privée, le procureur de la République compétent, sur demande ou accord du représentant légal d’un enfant enlevé, peut requérir tout titre, organe ou support d’information à l’effet de publier des avis, signalement et/ou photographies de l’enfant, aux fins de recueillir des informations ou des témoignages susceptibles d’aider dans les enquêtes et investigations en cours.
Toutefois, lorsque l’intérêt de l’enfant le justifie, le procureur de la République peut ordonner cette procédure sans l’accord préalable du représentant légal de l’enfant.