TITRE II — DE LA PROTECTION DES ENFANTS EN DANGER › CHAPITRE 2 — DE LA PROTECTION JUDICIAIRE › Section I — De l’intervention du juge des mineurs
Article 45
Le juge des mineurs peut modifier la mesure qu’il a ordonnée ou la rapporter, à la demande de l’enfant, de son représentant légal, du procureur de la République, ou d’office.
Le juge des mineurs statue sur la demande de révision de la mesure dans un délai n’excédant pas un (1) mois à compter de la date où elle lui a été soumise.