TITRE II — DE LA PROTECTION DES ENFANTS EN DANGER › CHAPITRE 2 — DE LA PROTECTION JUDICIAIRE › Section I — De l’intervention du juge des mineurs
Article 44
Lorsque l’enfant est remis à un tiers ou placé dans un des centres ou services prévus aux articles 36 et 41 de la présente loi, la personne tenue par l’obligation de pension alimentaire doit participer aux frais d’entretien, sauf si son état d’indigence est prouvé.
Le juge des mineurs fixe le montant mensuel de cette participation aux frais par ordonnance définitive qui n’est susceptible d’aucune voie de recours.
Ce montant est versé mensuellement, selon le cas, soit au Trésor public, soit au tiers qui a la charge de l’enfant.
Les allocations familiales auxquelles l’enfant ouvre droit sont versées directement par l’organisme débiteur, soit au Trésor, soit au tiers à qui l’enfant a été remis.
Les conditions et modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire.