TITRE II — DE LA PROTECTION DES ENFANTS EN DANGER › CHAPITRE 2 — DE LA PROTECTION JUDICIAIRE › Section I — De l’intervention du juge des mineurs
Article 40
Le juge des mineurs prend par ordonnance l’une des mesures suivantes :
— maintenir l’enfant dans sa famille ;
— remettre l’enfant à son père ou à sa mère qui n’exerce pas le droit de garde, s’il n’en n’est pas déchu par jugement ;
— remettre l’enfant à un proche parent ;
— remettre l’enfant à une personne ou à une famille dignes de confiance.
Le juge des mineurs peut dans tous les cas, charger les services du milieu ouvert de suivre et d’observer l’enfant et de lui procurer la protection, au moyen d’une aide nécessaire à son éducation, à sa formation et à sa sauvegarde. Ils doivent lui présenter un rapport périodique sur l’évolution de la situation de l’enfant.
Les conditions que doivent remplir les personnes et familles dignes de confiance sont fixées par voie réglementaire.