TITRE I — DES DISPOSITIONS GENERALES
Article 3
Chaque enfant jouit, sans aucune discrimination basée sur la couleur, le sexe, la langue, l’opinion, le handicape ou de toute autre forme de discrimination, de tous les droits prévus par la convention des droits de l’enfant et les autres conventions internationales ratifiées en la matière ainsi que de ceux prévus par la législation nationale, notamment, les droits à la vie, au nom, à la nationalité, à une famille, à la protection sanitaire, à l’égalité, à l’éducation, à l’enseignement, à la culture, au loisir et au respect de sa vie privée.
Outre les droits prévus par la présente loi, l’enfant handicapé jouit du droit à la protection, aux soins, à l’enseignement et à la rééducation qui favorisent son autonomie et sa participation effective à la vie économique, sociale et culturelle.
L’enfant surdoué jouit d’une protection spéciale de l’Etat pour le développement de ses dons et facultés.