TITRE II — DE LA PROTECTION DES ENFANTS EN DANGER › CHAPITRE 2 — DE LA PROTECTION JUDICIAIRE › Section I — De l’intervention du juge des mineurs
Article 36
Le juge des mineurs peut ordonner le placement provisoire de l’enfant dans :
— un centre spécialisé dans la protection des enfants en danger ;
— un service chargé de l’aide à l’enfance ;
— un centre ou un établissement hospitalier, si l’enfant nécessite une prise en charge sanitaire ou psychologique.