TITRE II — DE LA PROTECTION DES ENFANTS EN DANGER › CHAPITRE 2 — DE LA PROTECTION JUDICIAIRE › Section I — De l’intervention du juge des mineurs
Article 35
Le juge des mineurs peut, au cours de l’instruction prendre à l’égard de l’enfant, par ordonnance de garde provisoire, l’une des mesures suivantes :
— maintenir l’enfant dans sa famille ;
— remettre l’enfant à son père ou à sa mère qui n’exerce pas le droit de garde ; s’il n’en n’est pas déchu par jugement ;
— remettre l’enfant à un proche parent ;
— remettre l’enfant à une personne ou à une famille digne de confiance.
Il peut, en outre, charger les services du milieu ouvert, d’observer l’enfant dans son environnement familial, scolaire et/ou professionnel.