TITRE II — DE LA PROTECTION DES ENFANTS EN DANGER › CHAPITRE 2 — DE LA PROTECTION JUDICIAIRE › Section I — De l’intervention du juge des mineurs
Article 32
Le juge des mineurs du lieu de résidence ou du domicile de l’enfant en danger, ou le lieu de résidence ou du domicile de son représentant légal, à défaut, le juge des mineurs du lieu où l’enfant a été trouvé, est compétent pour statuer sur la requête qui lui est soumise par l’enfant, son représentant légal, le procureur de la République, le wali, le président de l’assemblée populaire communale du lieu de résidence de l’enfant, les services du milieu ouvert ou les associations et institutions publiques intéressées par les questions relatives à l’enfance.
Le juge des mineurs peut également se saisir d’office.
La dénonciation effectuée par l’enfant peut être reçue verbalement.