TITRE II — DE LA PROTECTION DES ENFANTS EN DANGER › CHAPITRE 1er — DE LA PROTECTION SOCIALE › Section 2 — De la protection sociale au niveau local
Article 31
Les administrations et les institutions publiques, ainsi que les personnes chargées de la sauvegarde de l’enfance sont tenues de présenter toutes les facilités aux services du milieu ouvert et doivent mettre à leur disposition tous les renseignements qu’ils demandent avec obligation de ne pas les divulguer aux tiers.
L’interdiction prévue au premier alinéa de cet article ne s’applique pas à l’autorité judiciaire.
Les personnes physiques et morales qui, de bonne foi, ont dénoncé des cas d’atteintes aux droits de l’enfant au service du milieu ouvert sont exonérées de toute responsabilité administrative, civile et pénale, même si les enquêtes n’ont abouti à aucun résultat.