TITRE II — DE LA PROTECTION DES ENFANTS EN DANGER › CHAPITRE 1er — DE LA PROTECTION SOCIALE › Section 2 — De la protection sociale au niveau local
Article 29
Les services du milieu ouvert doivent, périodiquement, informer le juge des mineurs, des enfants dont ils ont eu la charge et des mesures prises à leur égard.
Ils doivent, en outre, informer le délégué national des suites données aux dénonciations qu’il leur a transmises et lui transmettre un rapport trimestriel détaillé sur tous les enfants dont ils ont eu la charge.