TITRE II — DE LA PROTECTION DES ENFANTS EN DANGER › CHAPITRE 1er — DE LA PROTECTION SOCIALE › Section 2 — De la protection sociale au niveau local
Article 28
Les services du milieu ouvert doivent immédiatement saisir, le juge des mineurs compétent, en cas de danger imminent où dans les cas où il est impossible de laisser l’enfant dans sa famille, notamment lorsque l’enfant est victime d’une infraction commise par son représentant légal.