TITRE II — DE LA PROTECTION DES ENFANTS EN DANGER › CHAPITRE 1er — DE LA PROTECTION SOCIALE › Section 2 — De la protection sociale au niveau local
Article 27
Les services du milieu ouvert doivent saisir le juge des mineurs compétent dans les cas suivants :
— lorsqu’aucun accord n’est intervenu dans un délai de dix (10) jours à compter de sa saisine ;
— Lorsque l’enfant ou son représentant légal se rétracte ;
— en cas d’échec de la mesure conventionnelle malgré sa révision.