TITRE II — DE LA PROTECTION DES ENFANTS EN DANGER › CHAPITRE 1er — DE LA PROTECTION SOCIALE › Section 2 — De la protection sociale au niveau local
Article 24
Si les services du milieu ouvert s’assurent de l’inexistence de la situation de danger, ils en avisent l’enfant et son représentant légal.
S’ils s’assurent de l’existence de la situation de danger, ils prennent contact avec le représentant légal de l’enfant pour parvenir à un accord sur la mesure la plus appropriée aux besoins de l’enfant et à sa situation et qui permet de l’éloigner du danger.
L’enfant âgé de treize (13) ans au moins doit être associé à la prise de toute mesure le concernant.
Les services du milieu ouvert doivent obligatoirement informer l’enfant âgé de treize (13) ans au moins et son représentant légal de leur droit de refuser l’accord.
L’accord est consigné dans un procès-verbal signé, après lecture, par toutes les parties.