TITRE II — DE LA PROTECTION DES ENFANTS EN DANGER › CHAPITRE 1er — DE LA PROTECTION SOCIALE › Section 2 — De la protection sociale au niveau local
Article 23
Les services du milieu ouvert s’assurent de l’existence effective d’une situation de danger, en procédant aux enquêtes sociales, en se déplaçant sur le lieu où se trouve l’enfant et en auditionnant ce dernier et son représentant légal sur les faits objet de la saisine, pour déterminer la situation de l’enfant et prendre les mesures qui lui sont appropriées.
En cas de nécessité, les services du milieu ouvert se déplacent immédiatement au lieu où se trouve l’enfant.
Les services du milieu ouvert peuvent, le cas échéant, demander l’intervention du parquet ou du juge des mineurs.